C-61.1, r. 20.1.1 - Règlement sur les permis de garde d’animaux en captivité

Texte complet
52. Le titulaire d’un permis de classe 5 ou 6 qui n’était pas titulaire d’un permis de jardin zoologique délivré conformément à l’ancien Règlement sur les permis de garde d’animaux en captivité (chapitre C-61.1, r. 20.1) a jusqu’au 1er mai 2019 pour engager une personne détenant un diplôme collégial ou universitaire relié à la biologie animale ou un médecin vétérinaire, conformément aux dispositions de l’article 40.
A.M. 2018-008, a. 52.
En vig.: 2018-09-06
52. Le titulaire d’un permis de classe 5 ou 6 qui n’était pas titulaire d’un permis de jardin zoologique délivré conformément à l’ancien Règlement sur les permis de garde d’animaux en captivité (chapitre C-61.1, r. 20.1) a jusqu’au 1er mai 2019 pour engager une personne détenant un diplôme collégial ou universitaire relié à la biologie animale ou un médecin vétérinaire, conformément aux dispositions de l’article 40.
A.M. 2018-008, a. 52.